7 15. Risque de collusion 15.1 En l’espèce, le recourant reproche en substance à l’autorité précédente de n’avoir pas examiné l’existence ou non de ce motif de détention (art. 221 al. 1 let. b CPP). 15.2 Le recourant ne paraît détenir aucun intérêt à obtenir l’examen de ce grief puisque le TMC a retenu un danger de récidive dans son ordonnance du 12 juin 2024. Il est par ailleurs rappelé au recourant que la réalisation d’un risque au sens de l’art. 221 al.