Lors de son audition, le recourant a admis qu’il s’agissait de sa machette (audition de A.________ du 19 février 2024, l. 276). De plus, l’amie du recourant a reconnu ce dernier sur les images de la vidéo de surveillance (audition de E.________ du 1er mars 2024, l. 224-225). Enfin, il ressort du dossier que les soupçons initiaux se sont renforcés suite aux déclarations faites par le recourant (audition de A.________ du 15 mai 2024, l. 66ss). 14.5 Il est vrai que le recourant n’a pas été accusé de brigandages jusqu’à présent et que ses antécédents judiciaires ne constituent pas en soi une menace importante pour la sécurité.