La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (arrêt du Tribunal fédéral 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.6 et les références citées).