deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (arrêt du Tribunal fédéral 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.4 et les arrêts cités). Le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention, raison pour laquelle son application aux primo-délinquants doit être limitée à des cas exceptionnels, au-delà du libellé légal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_337/2022 du 15 août 2022 consid. 6.1; voir toutefois le nouvel art.