7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et la référence citée). 14.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) - qui est transposable au nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024 précité consid. 3.1 s.) -, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ;