sérieusement et de manière imminente atteinte à la sécurité d’autrui. Partant, cette sanction ne permet pas de conclure que A.________ commettrait de telles infractions, s’il était remis en liberté. S’agissant du risque de collusion, la défense soutient que faute de motivation, il convient de retenir que le TMC n’a pas examiné l’existence ou non de ce motif de détention et que dans le cas contraire, la décision attaquée ne répondrait de toute manière pas aux standards requis par l’art. 226 al. 2 CPP et de l’art. 29 al. 2 Cst. Au vu de l’absence d’allusion concernant le risque