10. A l’appui de son recours, le recourant, par l’intermédiaire de son défenseur, invoque tout d’abord une violation de l’art. 221 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). Il soutient en substance que l’infraction pour laquelle il a été reconnu coupable, soit un délit simple à la LCR [rec. LStup], ne saurait servir d’infraction préalable pour retenir un risque de récidive selon la disposition précitée. Selon la défense, il en va de même de la conduite d’un véhicule sans permis de conduire (art. 95 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR ;