Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 246 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 juin 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Hubschmid et Gerber Greffière Bättig Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier 1 Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour brigandage, évent. brigandage qualifié, évent. vol, infractions à la loi sur la circulation et infractions à la loi sur les stupéfiants recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 12 juin 2024 (KZM 24 1199) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de brigandage, évent. brigandage qualifié, évent. vol, infractions à la loi sur la circulation et infractions à la loi sur les stupéfiants. 2. Par ordonnance du 21 février 2024, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 16 avril 2024, en raison d’un risque de collusion. 3. Le 9 avril 2024, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a demandé la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 16 juin 2024. Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a admis cette demande par ordonnance du 17 avril 2024. 4. Le 5 juin 2024, le Ministère public a déposé une nouvelle demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 16 septembre 2024. Par ordonnance du 12 juin 2024, le TMC a admis cette demande. 5. Par courrier daté du 17 juin 2024, reçu le lendemain, le prévenu, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision attaquée. 2. Rejeter la demande de mise en détention déposée par le Ministère public. 3. Prononcer la libération immédiate de Monsieur A.________. 4. Mettre les frais de la procédure de mise en détention devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte à la charge de l’État, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire. 5. Mettre les frais de la procédure de recours, y compris ceux relatifs à la défense d’office, à la charge de l’État, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire. 6. Par ordonnance du 18 juin 2024, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 7. Le 19 juin 2024, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Procureur C.________ du Ministère public qui ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti. 8. Par courrier daté du 20 juin 2024, le TMC a renoncé à prendre position. 2 II. Arguments des parties 9. Dans son ordonnance, le TMC a tout d’abord retenu une aggravation des soupçons constatés lors du prononcé du 17 avril 2024. Ensuite, en tenant compte de cette aggravation, mais également de l’évolution de l’instruction et des antécédents de A.________ – laissant apparaître le pronostic comme clairement défavorable – l’autorité précédente a considéré qu’un risque de réitération devait désormais être retenu. Selon le TMC, le comportement du recourant – sanctionné, en dernier lieu, par ordonnance disciplinaire du 31 mai 2024 – indique que celui-ci peine à se conformer aux règles de conduite élémentaires et qu’il est dès lors à craindre qu’en cas de mise en liberté, A.________ commette de nouveaux crimes ou graves délits du genre de ceux objets de l’enquête. Eu égard à la gravité des faits reprochés (brigandage, éventuellement vol, infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi sur les stupéfiants ainsi que dénonciation calomnieuse), le TMC a estimé que la durée probable de la peine encourue par le prévenu reste toujours supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour (4 mois) et celle de la prolongation de la détention de 3 mois. 10. A l’appui de son recours, le recourant, par l’intermédiaire de son défenseur, invoque tout d’abord une violation de l’art. 221 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). Il soutient en substance que l’infraction pour laquelle il a été reconnu coupable, soit un délit simple à la LCR [rec. LStup], ne saurait servir d’infraction préalable pour retenir un risque de récidive selon la disposition précitée. Selon la défense, il en va de même de la conduite d’un véhicule sans permis de conduire (art. 95 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]) puisque le casier judiciaire de A.________ ne fait état d’aucun comportement dangereux au volant d’un véhicule. Le recourant relève également que les autres infractions qui figurent à la LCR sont toutes des infractions contre le patrimoine, qui ne mettent pas, selon la jurisprudence et la doctrine, sérieusement en danger la sécurité d’autrui. Ainsi, à la lecture du casier judiciaire du prévenu, il n’existe, aux yeux de la défense, aucun antécédent susceptible de compromettre la sécurité d’autrui de manière sérieuse et imminente. De l’avis du recourant, le Ministère public n’a pas rendu suffisamment vraisemblable le fait qu’il existerait un risque qu’il commette des crimes ou des délits graves à l’avenir, rappelant, d’une part, qu’il conteste son implication dans le brigandage et, d’autre part, qu’il n’existe aucune expertise au dossier permettant d’établir un risque de récidive. Le prévenu expose en outre que la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet constitue une « incartade » dans son parcours carcéral, relevant toutefois que cet écart de conduite ne correspond absolument pas à un crime ou délit grave portant sérieusement et de manière imminente atteinte à la sécurité d’autrui. Partant, cette sanction ne permet pas de conclure que A.________ commettrait de telles infractions, s’il était remis en liberté. S’agissant du risque de collusion, la défense soutient que faute de motivation, il convient de retenir que le TMC n’a pas examiné l’existence ou non de ce motif de détention et que dans le cas contraire, la décision attaquée ne répondrait de toute manière pas aux standards requis par l’art. 226 al. 2 CPP et de l’art. 29 al. 2 Cst. Au vu de l’absence d’allusion concernant le risque 3 de fuite – contrairement au risque de collusion –, le recourant est d’avis que le TMC considère que l’existence de ce risque n’est pas suffisamment démontrée. III. En droit 11. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la prolongation de la détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 12. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 13. Forts soupçons 13.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 13.2 En l’espèce, la défense ne conteste pas la réalisation de cette condition préalable dans son recours. En tout état de cause, il ressort du dossier que les indices de culpabilité sont suffisamment sérieux pour justifier un maintien du recourant en détention provisoire. La condition de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité à l’égard du recourant est donnée. 4 14. Risque de récidive 14.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468) ; il présuppose désormais que l'auteur "compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. Cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 7B_155/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 ; 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et la référence citée). 14.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) - qui est transposable au nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024 précité consid. 3.1 s.) -, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (arrêt du Tribunal fédéral 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.4 et les arrêts cités). Le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention, raison pour laquelle son application aux primo-délinquants doit être limitée à des cas exceptionnels, au-delà du libellé légal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_337/2022 du 15 août 2022 consid. 6.1; voir toutefois le nouvel art. 221 al. 1bis CPP). 14.3 A la lecture du dossier, il appert que le recourant a été condamné à 6 reprises entre le 4 avril 2019 et le 3 novembre 2023 pour de nombreuses infractions. Par ordonnance du 5 octobre 2023, A.________ a notamment été reconnu coupable, à trois reprises, de vols d’usage de véhicule automobile, conduites d’un véhicule automobile sans permis de conduire, violations de domicile et dommages à la propriété. Il a également été condamné pour vol, recel et infractions à la LStup. Il s’agit au moins en partie de délits graves (p.ex. vol) et d’infractions similaires à celles qui doivent être jugées dans la présente procédure. Le bien juridique protégé est, entre autres, le patrimoine. Il reste à examiner l’aspect lié à la sécurité. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (arrêt du Tribunal fédéral 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.6 et les références citées). 5 En ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, si celles-ci peuvent perturber la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.7). L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2). Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait user de violence lors d'infractions futures contre le patrimoine. Il en va ainsi en particulier si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il en a fait usage (ATF 146 IV 136 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.1). 14.4 En l’occurrence, la Chambre de céans relève que le recourant est entre autres poursuivi pour deux brigandages. Les faits qui lui sont reprochés les 15 et 31 janvier 2024 sont d’une gravité toute particulière. En effet, d’après les informations figurant au dossier, le recourant est soupçonné de s’être présenté cagoulé devant D.________ et de l’avoir obligée à remonter dans sa voiture, avant de la déposer sur la route à Diesse, après lui avoir dit de « dégager » sous la menace d’une arme de poing, puis d’avoir poursuivi son chemin au volant du véhicule de la victime. A.________ est également soupçonné d’avoir, avec un comparse, contraint une employée, sous la menace d’une arme de poing, de leur remettre l’argent se trouvant dans la caisse du magasin. Lors de son audition, le recourant a admis qu’il s’agissait de sa machette (audition de A.________ du 19 février 2024, l. 276). De plus, l’amie du recourant a reconnu ce dernier sur les images de la vidéo de surveillance (audition de E.________ du 1er mars 2024, l. 224-225). Enfin, il ressort du dossier que les soupçons initiaux se sont renforcés suite aux déclarations faites par le recourant (audition de A.________ du 15 mai 2024, l. 66ss). 14.5 Il est vrai que le recourant n’a pas été accusé de brigandages jusqu’à présent et que ses antécédents judiciaires ne constituent pas en soi une menace importante pour la sécurité. Toutefois, compte tenu des soupçons graves et non contestés par le recourant concernant les deux brigandages, il apparaît que le comportement présumé du recourant a radicalement changé et que la situation de départ est totalement nouvelle. La victime présumée D.________ souffre depuis lors d’anxiété et n’a pas été en mesure de faire d’autres déclarations (voir aussi le complément du 3 mai 2024). Au vu de la brutalité présumée et de la menace avec une arme, les nouvelles accusations entrent dans le champ d’application d’un risque de récidive qualifié selon l’art. 221 al. 1bis CPP, raison pour laquelle la question en lien avec la sécurité s’agissant des infractions précédentes est reléguée au second plan. Il faut également tenir compte du fait que des pistolets factices et une machette ont été trouvés dans une cave de la mère de l’amie du recourant (à laquelle le recourant a accès). De plus, le recourant a déjà été condamné à plusieurs reprises pour 6 consommation de marijuana (cf. ordonnances pénales du 23 novembre 2021 et 5 octobre 2023) et de la marijuana se trouvait également dans la cave où les armes susmentionnées ont été trouvées (cf. déclarations lors de l’interrogatoire du 15 mai 2024, l. 275 ss). Il faut également partir du principe que le recourant consomme de la marijuana, ce qui peut avoir une influence défavorable sur le recourant (désinhibition). Au vu de ce qui précède et du fait que le recourant a révélé à plusieurs reprises sa dangerosité par son comportement présumé dans le cadre des deux accusations de brigandage, il faut partir du principe qu’il représente une menace considérable pour la sécurité, même si celle-ci ne s’est pas encore manifestée dans le cadre des infractions précédentes. 14.6 Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du Tribunal fédéral 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.7 et les arrêts cités). Au vu des explications données en lien avec l’élément de la sécurité, il apparaît qu’il faut partir du principe qu’il y a eu une escalade. Les nouveaux délits présumés du recourant n’ont plus été exclusivement dirigés contre le patrimoine (propriété, argent ou un moyen de locomotion), mais également contre le bien juridique élevé qu’est l’intégrité physique et surtout psychique. Il y a de fortes raisons de croire qu’en s’en prenant à D.________ et à la caissière du magasin F.________, A.________ est à présent disposé à faire usage de la violence (même à l’avenir) pour parvenir à ses fins. Le fait que les deux brigandages présumés aient eu lieu en l’espace de deux semaines seulement, ce qui indique une escalade en termes de fréquence, est un facteur aggravant. Dans ces circonstances et au vu de la mauvaise situation financière et personnelle du recourant, le risque que celui-ci commette de nouvelles infractions du même type, en particulier des actes de violence, est élevé, même en l’absence d’expertise, d’autant plus qu’une telle expertise n’est pas obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_376/2018 du 28 août 2018 consid. 5.4). C’est dès lors à juste titre que le TMC a retenu un risque de réitération. 7 15. Risque de collusion 15.1 En l’espèce, le recourant reproche en substance à l’autorité précédente de n’avoir pas examiné l’existence ou non de ce motif de détention (art. 221 al. 1 let. b CPP). 15.2 Le recourant ne paraît détenir aucun intérêt à obtenir l’examen de ce grief puisque le TMC a retenu un danger de récidive dans son ordonnance du 12 juin 2024. Il est par ailleurs rappelé au recourant que la réalisation d’un risque au sens de l’art. 221 al. 1 CPP dispense en principe d’examiner s’il existe un autre danger et qu’une motivation par renvoi à d’autres écritures n’est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid.2.4). 16. Risque de fuite 16.1 Comme le TMC n’a fait aucune allusion à ce sujet, la défense en déduit que l’autorité précédente considère que l’existence du risque de fuite n’est pas suffisamment démontrée. 16.2 En l’occurrence, le risque de récidive étant retenu, il n’y a pas lieu de s’attarder sur le risque de fuite, risque qui n’a au demeurant pas été traité par l’instance précédente. 17. Proportionnalité / mesures de substitution 17.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 17.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 17.3 En l’occurrence, le prévenu est soupçonné d’avoir commis des faits graves et la peine encourue est clairement importante. Dans ces circonstances, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 3 mois reste parfaitement proportionnée. 17.4 Enfin, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de récidive du prévenu. La défense n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution qui pourrait pallier à ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucun. 17.5 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. 8 IV. Frais et indemnité 18. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 19. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Il est pris et donné acte de la délégation de compétence établie par le Parquet général le 19 juin 2024 et de la renonciation du TMC à prendre position datée du 20 juin 2024. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Président G.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 27 juin 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Bättig e.r. Greffière Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 10