Le grief du recourant tiré de la violation de l’art. 101 al. 1 CPP est donc rejeté. 3.4 Violation du droit de ne pas s’auto-incriminer 3.4.1 L’art. 113 al. 1 CPP prévoit que le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. 3.4.2 Le recourant soutient, qu’à suivre l’autorité intimée, l’achèvement de la première audition ne se produira que lorsqu’il aura consenti à s’expliquer sur les faits reprochés. Autrement dit, le recourant fait valoir que le Ministère public entend, par sa décision, le forcer à déposer. 3.4.3