Il est donc évident et manifeste qu’en l’occurrence l’autorité de poursuite pénale n’a pas été en mesure de poser des questions au sujet des infractions dont il était prévenu, à l’instar de l’affaire genevoise. 3.3.6 En résumé, le recourant n’ayant pas pu être interrogé sur le fond de l’affaire et les preuves pertinentes de l’enquête n’ayant aucunement pu lui être présentées, aucune violation de l’art. 101 al. 1 CPP n’est intervenue (cf. également Décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 21 272 du 22 septembre 2021 consid.