5 Or, en l’occurrence, il est à nouveau relevé que le prévenu n’a justement pas pu être entendu sur les faits qui lui sont reprochés, de sorte qu’il est manifeste qu’une première audition à proprement parler n’a pas eu lieu en l’occurrence. 3.3.5 Il est à toutes fins utiles encore précisé que, contrairement à l’avis du recourant, l’affaire de la Cour de Justice du canton de Genève (arrêt ACPR/272/2012 du 3 juillet 2012)