1 CPP conférait à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convenait, en principe, de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3), précisant que l’autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. On ne saurait considérer que l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’une première audition n’avait pas eu lieu au vu des circonstances du cas d’espèce.