On relèvera également que le prévenu, et malgré le fait qu’il ait indiqué qu’il ne répondrait pas aux questions avant qu’un accès au dossier lui soit octroyé, a tout de même répondu à certaines questions générales et n’a au contraire pas systématiquement refusé de répondre aux questions posées. En sus, on rappellera que les juges fédéraux ont rappelé que la formulation ouverte de l’art. 101 al. 1 CPP conférait à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convenait, en principe, de respecter (ATF 137 IV 280 consid.