En d’autres termes, la police, agissant par délégation, n’a pas été en mesure de poser des questions au prévenu au sujet des infractions qui lui sont reprochées. Dans ces conditions, il est clair pour la Chambre de céans qu’on ne saurait considérer qu’une première audition au sens de l’art. 101 al. 1 CPP a eu lieu. En effet, la première audition a notamment pour but de présenter au prévenu l’ensemble des charges retenues contre lui, ce qui n’a manifestement pas pu être fait dans le cas d’espèce.