3.3.4 En l’occurrence, et sur le vu du déroulement de l’interrogatoire, force est de constater que la police s’est vue empêchée de poser des questions sur le fond de l’affaire au prévenu. En particulier, seules quelques questions d’ordre général ont pu être posées au prévenu, mais l’autorité de poursuite pénale n’a pas eu l’occasion de présenter au prévenu les faits dénoncés ni ce qui lui était concrètement reproché. En d’autres termes, la police, agissant par délégation, n’a pas été en mesure de poser des questions au prévenu au sujet des infractions qui lui sont reprochées.