Il lui a alors été mentionné que c’était à son client de répondre aux questions et non pas à lui. D’autres questions d’ordre général ont ensuite été posées au prévenu, étant relevé que la personne auditionnée s’est retournée à plusieurs reprises vers son avocat, et que ce dernier a mentionné plusieurs fois que son client avait répondu. L’avocat du prévenu est intervenu une nouvelle fois pour indiquer que son client ne répondra qu’à des questions générales et qu’il connait la technique de poser des questions générales pour ensuite arriver sur des questions touchant aux faits. 3.3.4