158 et 312 al. 2 CPP, comprend également la première audition déléguée par le Ministère public à la police, est réputée avoir lieu même si, de l’avis du Ministère public, elle n’a pas été fructueuse ou si le prévenu a refusé de faire des déclarations. Le Ministère public a tout intérêt à procéder à une première audition complète, car même un interrogatoire sommaire ou trop bref, et donc éventuellement non concluant, constitue une première audition au sens de l’art. 101 al. 1 CPP (MIRIAM HANS/DOROTHE WIPRÄCHTIGER/MARKUS SCHMUTZ, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2023, N 14 ad art.