Un éventuel refus de répondre exprimé lors de sa première audition ne saurait lui être opposé pour exclure ensuite la consultation du dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.4). La première audition du prévenu est considérée comme ayant lieu, indépendamment du fait que ce dernier ait fait usage de son droit de se taire ou de refuser de collaborer au cours de celle-ci (JOËLLE FONTANA, in Commentaire Romand du Code de procédure pénale, Bâle 2019, N 4a ad art 101 CPP ; TPF, BB.2016.13 consid. 2.2). Il convient d’ajouter que la première audition du prévenu par le Ministère public, qui, conformément aux art. 158 et 312 al.