Le droit de consulter le dossier peut en principe être limité avant la première audition du prévenu, et avant l’administration des preuves principales (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). 3.3.2 Le prévenu confronté à un refus de lui donner accès au dossier peut soit répondre aux questions qui lui sont posées, soit faire usage de son droit de se taire (art. 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP). Un éventuel refus de répondre exprimé lors de sa première audition ne saurait lui être opposé pour exclure ensuite la consultation du dossier (ATF 137 IV 172 consid.