En procédure pénale, l’accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Le droit de consulter le dossier peut en principe être limité avant la première audition du prévenu, et avant l’administration des preuves principales (ATF 137 IV 172 consid.