3 audition au sens de l’art. 101 al. 1 CPP n’avait pas eu lieu. Les motifs qui ont conduit le ministère public à rendre l’ordonnance attaquée sont donc parfaitement clairs et le prévenu, au surplus représenté par un mandataire professionnel, était en mesure de les comprendre. Le premier grief du recourant est donc rejeté. 3.3 Violation de l’art. 101 al. 1 CPP 3.3.1 En procédure pénale, l’accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l’art.