3.2.1). 3.2.2 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance querellée permet clairement de comprendre les éléments qui ont été retenus et pourquoi ils l’ont été. En effet, et contrairement aux reproches formulés par le recourant, il ressort manifestement de la décision attaquée que ce n’est pas en raison de son refus de répondre aux questions posées qu’un accès au dossier lui a été refusé, mais bel et bien parce que la police s’était vue dans l’impossibilité de lui opposer les éléments essentiels de la plainte pénale de C.________ SA, et donc de l’interroger sur les faits dénoncés. Dans ces circonstances, l’autorité intimée a considéré qu’une première