3. 3.1 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en raison de l’absence de motivation dans la décision querellée. Il fait en substance valoir que le Ministère public s’est contenté de lui refuser l’accès au dossier, en raison de son refus de répondre aux questions lors de sa première audition, et reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir expliqué pour quelle raison concrète un refus d’accès lui a été opposé suite à cette première audition. Dans un second grief, le recourant se plaint d’une violation du droit d’accès au dossier, et plus particulièrement de l’art.