2 2.2 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir du recourant dans la présente procédure, lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance qui lui refuse partiellement l’accès au dossier pénal, est donnée. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art.