_ (ci-après : le prévenu ou le recourant) pour recel et escroquerie (év. complicité à escroquerie). 1.3 Par ordonnance du 28 décembre 2023, le Ministère public a accepté la demande du prévenu tendant à la consultation du dossier pour ce qui a uniquement trait aux ordonnances d’édition et de blocage bancaires, la requête ayant été rejetée pour le surplus. 1.4 Par acte du 15 janvier 2024, reçu le lendemain, le recourant, par l’intermédiaire de son avocat Me B.________, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 1.5 Par ordonnance du 24 janvier 2024, le Président de la Chambre de recours pénale