Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 22 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 mars 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet refus de consultation du dossier procédure pénale pour recel et escroquerie (év. complicité d'escroquerie) recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 28 décembre 2023 (BJS 23 20027) Considérants: 1. 1.1 Le 7 juillet 2023, C.________ SA a déposé une plainte pénale contre diverses personnes, lesquelles sont soupçonnées d’avoir adopté des comportements frauduleux en lien avec des montres (ou des pièces de montre) de la marque C.________, en provenance ou à destination du stock de cette société, le dommage subi s’élevant à plusieurs millions de francs suisses. 1.2 Suite au dépôt de cette plainte, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction contre A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) pour recel et escroquerie (év. complicité à escroquerie). 1.3 Par ordonnance du 28 décembre 2023, le Ministère public a accepté la demande du prévenu tendant à la consultation du dossier pour ce qui a uniquement trait aux ordonnances d’édition et de blocage bancaires, la requête ayant été rejetée pour le surplus. 1.4 Par acte du 15 janvier 2024, reçu le lendemain, le recourant, par l’intermédiaire de son avocat Me B.________, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 1.5 Par ordonnance du 24 janvier 2024, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a accusé réception du recours, mais a néanmoins constaté que le mémoire n’avait pas été signé par Me B.________. Un délai lui a donc été imparti pour faire parvenir un mémoire contresigné par ses soins. 1.6 Par ordonnance du 1er février 2024, le Président a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. 1.7 Par courrier daté du 4 mars 2024, soit dans le délai prolongé, le Parquet général a pris position en concluant au rejet du recours ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant. 1.8 Par ordonnance du 6 mars 2024, le Président a pris et donné acte de la prise de position précitée et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 1.9 En date du 12 mars 2024, le recourant, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé une brève détermination sur la prise de position du Parquet général. 1.10 Par ordonnance du 13 mars 2024, le Président a pris et donné acte de la prise de position du recourant et a indiqué que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer dans un délai de 5 jours. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2 2.2 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir du recourant dans la présente procédure, lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance qui lui refuse partiellement l’accès au dossier pénal, est donnée. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours. 3. 3.1 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en raison de l’absence de motivation dans la décision querellée. Il fait en substance valoir que le Ministère public s’est contenté de lui refuser l’accès au dossier, en raison de son refus de répondre aux questions lors de sa première audition, et reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir expliqué pour quelle raison concrète un refus d’accès lui a été opposé suite à cette première audition. Dans un second grief, le recourant se plaint d’une violation du droit d’accès au dossier, et plus particulièrement de l’art. 101 al. 1 CPP. En dernier lieu, le recourant soulève encore une violation de son droit de ne pas s’auto-incriminer. 3.2 Violation du droit d’être entendu – absence de motivation 3.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.2.2 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance querellée permet clairement de comprendre les éléments qui ont été retenus et pourquoi ils l’ont été. En effet, et contrairement aux reproches formulés par le recourant, il ressort manifestement de la décision attaquée que ce n’est pas en raison de son refus de répondre aux questions posées qu’un accès au dossier lui a été refusé, mais bel et bien parce que la police s’était vue dans l’impossibilité de lui opposer les éléments essentiels de la plainte pénale de C.________ SA, et donc de l’interroger sur les faits dénoncés. Dans ces circonstances, l’autorité intimée a considéré qu’une première 3 audition au sens de l’art. 101 al. 1 CPP n’avait pas eu lieu. Les motifs qui ont conduit le ministère public à rendre l’ordonnance attaquée sont donc parfaitement clairs et le prévenu, au surplus représenté par un mandataire professionnel, était en mesure de les comprendre. Le premier grief du recourant est donc rejeté. 3.3 Violation de l’art. 101 al. 1 CPP 3.3.1 En procédure pénale, l’accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Le droit de consulter le dossier peut en principe être limité avant la première audition du prévenu, et avant l’administration des preuves principales (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). 3.3.2 Le prévenu confronté à un refus de lui donner accès au dossier peut soit répondre aux questions qui lui sont posées, soit faire usage de son droit de se taire (art. 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP). Un éventuel refus de répondre exprimé lors de sa première audition ne saurait lui être opposé pour exclure ensuite la consultation du dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.4). La première audition du prévenu est considérée comme ayant lieu, indépendamment du fait que ce dernier ait fait usage de son droit de se taire ou de refuser de collaborer au cours de celle-ci (JOËLLE FONTANA, in Commentaire Romand du Code de procédure pénale, Bâle 2019, N 4a ad art 101 CPP ; TPF, BB.2016.13 consid. 2.2). Il convient d’ajouter que la première audition du prévenu par le Ministère public, qui, conformément aux art. 158 et 312 al. 2 CPP, comprend également la première audition déléguée par le Ministère public à la police, est réputée avoir lieu même si, de l’avis du Ministère public, elle n’a pas été fructueuse ou si le prévenu a refusé de faire des déclarations. Le Ministère public a tout intérêt à procéder à une première audition complète, car même un interrogatoire sommaire ou trop bref, et donc éventuellement non concluant, constitue une première audition au sens de l’art. 101 al. 1 CPP (MIRIAM HANS/DOROTHE WIPRÄCHTIGER/MARKUS SCHMUTZ, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2023, N 14 ad art. 101 CPP). Enfin, il y a lieu de préciser que la première audition du prévenu peut, dans des affaires complexes, se dérouler sur plusieurs audiences si (et seulement si) il ne peut pas être interrogé sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans le cadre d’une seule audience. Les audiences doivent alors être rapprochées dans le temps de manière à ne pas retarder abusivement l’accès au dossier de la procédure pénale (CATHERINE CHIRAZI/MIGUEL OURAL, L’accès au dossier d’une procédure pénale, in Revue de l’avocat 8/2014, ch. IV 1). 3.3.3 En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si une première audition a eu lieu ou non. Le prévenu a été entendu le 29 novembre 2023 par audition déléguée en présence de son avocat. Il ressort du procès-verbal de cette audition qu’avant même le début de l’interrogatoire, l’avocat du prévenu a annoncé qu’ils attendaient d’avoir accès au dossier avant de déposer sur le fond. Lors de l’explication de ses droits au prévenu, Me B.________ a à nouveau indiqué qu’ils attendent d’avoir accès au dossier et qu’ils ne répondront que lorsque le dossier leur sera transmis. Le prévenu a ensuite fait valoir son droit de refuser de déposer. Quelques 4 questions d’ordre général ont ensuite été posées au prévenu, mais après la seconde question, Me B.________ est à nouveau intervenu. Il lui a alors été mentionné que c’était à son client de répondre aux questions et non pas à lui. D’autres questions d’ordre général ont ensuite été posées au prévenu, étant relevé que la personne auditionnée s’est retournée à plusieurs reprises vers son avocat, et que ce dernier a mentionné plusieurs fois que son client avait répondu. L’avocat du prévenu est intervenu une nouvelle fois pour indiquer que son client ne répondra qu’à des questions générales et qu’il connait la technique de poser des questions générales pour ensuite arriver sur des questions touchant aux faits. 3.3.4 En l’occurrence, et sur le vu du déroulement de l’interrogatoire, force est de constater que la police s’est vue empêchée de poser des questions sur le fond de l’affaire au prévenu. En particulier, seules quelques questions d’ordre général ont pu être posées au prévenu, mais l’autorité de poursuite pénale n’a pas eu l’occasion de présenter au prévenu les faits dénoncés ni ce qui lui était concrètement reproché. En d’autres termes, la police, agissant par délégation, n’a pas été en mesure de poser des questions au prévenu au sujet des infractions qui lui sont reprochées. Dans ces conditions, il est clair pour la Chambre de céans qu’on ne saurait considérer qu’une première audition au sens de l’art. 101 al. 1 CPP a eu lieu. En effet, la première audition a notamment pour but de présenter au prévenu l’ensemble des charges retenues contre lui, ce qui n’a manifestement pas pu être fait dans le cas d’espèce. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public n’a pas refusé l’accès au dossier en raison de son refus de répondre aux questions, mais uniquement en raison du fait que les charges pesant à son encontre n’ont pas pu lui être présentées en bonne et due forme en raison des interruptions fréquentes de la défense. On relèvera également que le prévenu, et malgré le fait qu’il ait indiqué qu’il ne répondrait pas aux questions avant qu’un accès au dossier lui soit octroyé, a tout de même répondu à certaines questions générales et n’a au contraire pas systématiquement refusé de répondre aux questions posées. En sus, on rappellera que les juges fédéraux ont rappelé que la formulation ouverte de l’art. 101 al. 1 CPP conférait à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convenait, en principe, de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3), précisant que l’autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. On ne saurait considérer que l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’une première audition n’avait pas eu lieu au vu des circonstances du cas d’espèce. Au demeurant, le Ministère public doit veiller à la recherche de la vérité matérielle, et il apparaît dès lors parfaitement logique que cette autorité puisse interroger le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées, avant que celui-ci ne puisse prendre connaissance du dossier en détail et ne risque ensuite d’adapter sa version des faits une fois les reproches concrets connus en détail. Il va néanmoins de soi que le prévenu a manifestement le droit de refuser de répondre aux questions posées, la possibilité devant toutefois être laissée au Ministère public de lui présenter les faits qui lui sont concrètement reprochés. Il est au surplus souligné qu’il est tout à fait possible, dans les affaires complexes, qu’une audition se déroule sur plusieurs jours si (et seulement si) le prévenu ne peut pas être interrogé sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. 5 Or, en l’occurrence, il est à nouveau relevé que le prévenu n’a justement pas pu être entendu sur les faits qui lui sont reprochés, de sorte qu’il est manifeste qu’une première audition à proprement parler n’a pas eu lieu en l’occurrence. 3.3.5 Il est à toutes fins utiles encore précisé que, contrairement à l’avis du recourant, l’affaire de la Cour de Justice du canton de Genève (arrêt ACPR/272/2012 du 3 juillet 2012) est similaire à la présente affaire, et que c’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée s’y est référée pour rendre l’ordonnance querellée. En effet, il ressort du procès-verbal d’audition du 29 novembre 2023 que seules des questions d’ordre général ont pu être posées au prévenu, et que la police avait uniquement commencé à aborder le fond de l’affaire avant de devoir mettre fin à l’interrogatoire. Il est donc évident et manifeste qu’en l’occurrence l’autorité de poursuite pénale n’a pas été en mesure de poser des questions au sujet des infractions dont il était prévenu, à l’instar de l’affaire genevoise. 3.3.6 En résumé, le recourant n’ayant pas pu être interrogé sur le fond de l’affaire et les preuves pertinentes de l’enquête n’ayant aucunement pu lui être présentées, aucune violation de l’art. 101 al. 1 CPP n’est intervenue (cf. également Décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 21 272 du 22 septembre 2021 consid. 3.3). Il est à toutes fins utiles précisé que le Parquet général a déjà indiqué qu’une audition du prévenu devrait avoir lieu dans les meilleurs délais, une fois la présente procédure de recours terminée, afin que les infractions qui lui sont reprochées ainsi que les différentes preuves puissent lui être opposées et qu’il sera alors possible de considérer que la première audition a eu lieu, permettant ensuite au recourant d’avoir accès au dossier. Le grief du recourant tiré de la violation de l’art. 101 al. 1 CPP est donc rejeté. 3.4 Violation du droit de ne pas s’auto-incriminer 3.4.1 L’art. 113 al. 1 CPP prévoit que le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. 3.4.2 Le recourant soutient, qu’à suivre l’autorité intimée, l’achèvement de la première audition ne se produira que lorsqu’il aura consenti à s’expliquer sur les faits reprochés. Autrement dit, le recourant fait valoir que le Ministère public entend, par sa décision, le forcer à déposer. 3.4.3 Le raisonnement du recourant ne saurait en aucun cas être suivi. En effet, il ressort du dossier de la cause que le Ministère public n’a aucunement l’intention de forcer le prévenu à déposer, ce que le Parquet général a d’ailleurs également souligné dans sa prise de position, mais simplement avoir la possibilité de lui exposer les infractions qui lui sont concrètement reprochées et de lui poser les questions y relatives. Il sera ensuite possible de considérer que la première audition a effectivement eu lieu. Le grief du recourant, mal-fondé, est rejeté. 6 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure D.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - à E.________, par Me F.________ (par courrier A) - à G.________, par Me H.________ (par courrier A) - à I.________, par Me J.________ (par courrier A) - à K.________, par Me L.________ (par courrier A) - à C.________ SA, par Me M.________ (par courrier A) Berne, le 18 mars 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 8