3. Une indemnité de CHF 1'836.85 est allouée à la partie plaignante. 4. Aucune indemnité n’est allouée à la prévenue. 5. Une indemnité de CHF 945.35 est allouée à Me B.________, défenseuse d’office de la prévenue dans la procédure de recours. La prévenue n’est pas tenue à l’obligation de remboursement prévue à l’art. 135 al. 4 CPP.