, est allouée à cette dernière. Dans la mesure où la prévenue n’est pas condamnée à supporter les frais de la procédure de recours, elle n’est pas tenue de rembourser l’indemnité pour sa défense d’office pour cette procédure (art. 135 al. 4 CPP a contrario). 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, criminalité économique, du 22 mai 2024 est annulée. 2. Les frais de la procédure de recours, par CHF 1'000.00, sont laissés à la charge de l’Etat.