dans ce sens déjà, décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 11 11 du 8 février 2011 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, concerne les dépenses d’un prévenu pour un avocat de choix. 4.6 La prévenue étant au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour ses dépenses. Une indemnité pour la défense d’office, fixée à CHF 945.35 conformément à la note d’honoraires remise par Me B.________, est allouée à cette dernière.