Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 221 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 10 janvier 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représentée d’office par Me B.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public criminalité économique, Speichergasse 12, 3011 Berne D.________ représentée par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante Objet non-entrée en matière procédure pénale pour not. escroquerie recours contre l'ordonnance du Ministère public criminalité économique du 22 mai 2024 (W 24 84) Considérants : 1. 1.1 Le 26 septembre 2016, D.________ (ci-après: la recourante) a déposé une plainte pénale à l’encontre de F.________ principalement pour escroquerie. 1.2 Suite à l’audition d’A.________ (ci-après : la prévenue) – ex-épouse de F.________ – en date du 14 décembre 2023, la recourante a déposé une plainte complémentaire en date du 13 mars 2024 à l’encontre de la prévenue, reprenant les griefs formulés dans sa plainte du 26 septembre 2016. 1.3 Par ordonnance du 22 mai 2024, le Ministère public du canton de Berne, criminalité économique (ci-après : le Ministère public) n’est pas entré en matière sur la plainte complémentaire du 13 mars 2024. 1.4 En date du 28 mai 2024 (réception le lendemain), la recourante, par Me E.________, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. Elle a pris les conclusions suivantes : 1. Admettre le présent recours ; 2. Annuler l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 mai 2024 rendue par le Ministère public cantonal chargé de la poursuite des infractions économiques en la cause W 24 84 contre la prévenue A.________ ; 3. Allouer à la recourante une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, selon note d’honoraires à produire ; 4. Avec suite de frais et dépens. 1.5 Par ordonnance du 3 juin 2024, le Président de la Chambre de recours pénale (ci- après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours aux parties pour prendre position. 1.6 Le 4 juin 2024, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Procureur C.________ du Ministère public qui, par courrier daté du 20 juin 2024, parvenu à la Chambre de recours pénale le lendemain, a renoncé à se déterminer. 1.7 Par courrier du 10 juin 2024, Me B.________ à annoncer défendre les intérêts de la prévenue. Elle a ensuite pris position sur le recours en date du 3 juillet 2024 (réception le 4 juillet 2024) et a requis d’être désignée comme défenseuse d’office. 1.8 Par ordonnance du 5 juillet 2024, il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures et la demande de défense d’office de la prévenue pour la procédure de recours a été admise, Me B.________ ayant été désignée comme défenseuse d’office. 1.9 Me E.________ et Me B.________ ont remis leurs notes d’honoraires respectives en date du 20 décembre 2024 (réception le 23 décembre 2024). 2. 2 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP. En l’espèce, la recourante est évidemment lésée dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte. 2.3 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Partant, le recours est recevable. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions de l’ouverture de l’action publique ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction, ou encore lorsque les conditions à l’ouverture de l’action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu’il n’existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu’un éventuel soupçon initial s’est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les références citées). Enfin, une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt du Tribunal fédéral 6B_322/2019 du 19 août 2019 consid. 3). 3 3.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 3.3 Dans l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public a retenu en substance que si la prévenue avait indiqué qu’il était possible qu’elle ait passé des commandes et récupéré du matériel, cela ne suffisait pas pour retenir une responsabilité pénale. Le Ministère public a en effet considéré que la prévenue n’avait fait que suivre les instructions de son désormais ex-époux et que le fait qu’elle ne connaissait pas l’associé-gérant de la recourante démontrait que les accords financiers (respectivement leur absence) étaient exclusivement du ressort de son ex-époux. Il a ainsi conclu que cela relevait tout au plus de la responsabilité civile de la prévenue et non pénale. 3.4 Dans son recours, la recourante a reproché au Ministère public de ne pas avoir pris en considération les éléments du dossier de la procédure pénale ouverte contre l’ex-conjoint de la prévenue, ce qui aurait dû le conduire à ouvrir une instruction. Elle a tout d’abord retenu que les déclarations de la prévenue lors de son audition du 14 décembre 2023 ne permettaient pas d’exclure une implication de sa part dans les faits reprochés à son ex-conjoint. Elle a également relevé que la véracité des déclarations de la prévenue pouvait raisonnablement être remise en question dès lors qu’elle avait indiqué ne pas savoir qui était l’associé-gérant de la partie plaignante alors qu’il ressortait de l’audition de ce dernier qu’ils avaient déjà été des partenaires contractuels par le passé. Partant, de l’avis de la recourante, une enquête aurait dû être ouverte pour éclaircir l’étendue des connaissances de la prévenue. De même, il était inexact pour le Ministère public de conclure que rien au dossier ne venait contredire l’affirmation de la prévenue selon laquelle elle ne connaissait pas l’associé-gérant puisque l’audition de ce dernier, dans laquelle il a indiqué avoir déjà eu affaire avec la prévenue par le passé, figure au dossier. Ainsi, le Ministère public ne pouvait ignorer qu’ils se connaissaient. Pour finir, la recourante a reproché au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait que la prévenue était seule propriétaire de l’immeuble concerné par les travaux et que seule une instruction aurait été en mesure de déterminer l’implication de la prévenue dans les infractions commises. Elle a ainsi estimé que les éléments mettant en cause la prévenue étaient suffisants pour justifier d’entrer en matière sur la plainte. 3.5 Dans sa prise de position, la prévenue a retenu qu’elle n’avait jamais fait usage de tromperie envers la partie plaignante, que le fait d’entreposer du matériel dans sa maison en ignorant les activités délictueuses de son ex-époux et en agissant sous ses ordres ne représentait pas un comportement actif d’escroquerie de sa part et qu’elle n’avait pas non plus agi de manière astucieuse. Partant, de son point de vue, les éléments constitutifs d’escroquerie n’étaient manifestement pas remplis et aucun acte d’instruction ne semblait pouvoir étayer des charges à son encontre, aucune preuve d’infraction n’ayant en outre été apportée. S’agissant des contacts 4 avec l’associé-gérant de la partie plaignante, la prévenue a relevé que ce dernier avait indiqué ne jamais avoir eu de problème avec elle. Elle a ainsi conclu au rejet du recours. 3.6 En l’espèce, quand bien même la prévenue a indiqué que c’était son ex-mari qui était le maître d’ouvrage (cf. procès-verbal d’audition de la prévenue, dossier p. 05 012 010 l. 399-402), que c’était lui qui s’occupait des aspects financiers (cf. procès- verbal d’audition de la prévenue, dossier p. 05 012 010 l. 414-420) et qu’elle avait possiblement passé des commandes de matériel en agissant selon les directives de son ex-conjoint (cf. procès-verbal d’audition de la prévenue, dossier p. 05 012 010 l. 381-387), il ressort du dossier que la prévenue était propriétaire de l’immeuble et qu’elle était particulièrement investie dans les travaux de rénovation (cf. procès-verbal d’audition de la prévenue, dossier p. 05 012 009 l. 339-350). En outre, l’essentiel des commandes de matériel ont été passées ou récupérées par elle directement (cf. dossier p. 07 007 004, 07 008 010, 14 002 013 ss) et deux virements en faveur de la recourante ont été effectués depuis le compte bancaire privé de la prévenue (cf. dossier p. 07 011 211), compte sur lequel son ex-conjoint ne possédait a priori pas de procuration (cf. procès-verbal d’audition de la prévenue, dossier p. 05 012 008 l. 311-321). Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, il ne peut être affirmé avec certitude que la prévenue ne connaissait pas l’associé-gérant de la partie plaignante (cf. procès-verbal d’audition de G.________, dossier p. 05 006 002 l. 56-57 et p. 05 006 003 l. 99-100). 3.7 Partant, compte tenu des éléments figurant au dossier, une éventuelle implication de la prévenue ne peut pas d’emblée être exclue. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Il convient par conséquent d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une enquête à l’encontre de la prévenue. Une fois l’instruction terminée, le Ministère public devra décider si la procédure doit être classée ou s’il convient de rendre une ordonnance de mise en accusation. 4. 4.1 La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêts 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1; 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). En procédure de recours, les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée dans la procédure pénale que celle qui a déposé des conclusions. Si la partie plaignante y renonce, aucun frais ne peut être mis à sa charge et elle ne peut être tenue de verser des dépens (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). 4.2 Vu l’admission du recours, l’annulation de la décision et le renvoi de la cause pour suite de la procédure, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 4 CPP). 5 4.3 L’indemnisation de la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Selon la jurisprudence fédérale, cette disposition s’applique également lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au ministère public suite à l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Il n’est pas nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au ministère public. 4.4 Le droit à une indemnité sur la base de l’art. 436 al. 3 CPP revient d’abord à la partie plaignante qui a obtenu gain de cause. Celle-ci est fixée à CHF 1'836.85 sur la base de la note d’honoraires remise par Me E.________, qui est correcte. 4.5 Contrairement à une pratique antérieure de la Chambre de recours pénale, une indemnité doit en principe également être versée à la prévenue qui a participé à la procédure de recours pour ses dépenses nécessaires dans la procédure de recours, indépendamment des conclusions déposées (décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 21 227 du 13 octobre 2021 consid. 11.2 ; dans ce sens déjà, décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 11 11 du 8 février 2011 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, concerne les dépenses d’un prévenu pour un avocat de choix. 4.6 La prévenue étant au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour ses dépenses. Une indemnité pour la défense d’office, fixée à CHF 945.35 conformément à la note d’honoraires remise par Me B.________, est allouée à cette dernière. Dans la mesure où la prévenue n’est pas condamnée à supporter les frais de la procédure de recours, elle n’est pas tenue de rembourser l’indemnité pour sa défense d’office pour cette procédure (art. 135 al. 4 CPP a contrario). 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, criminalité économique, du 22 mai 2024 est annulée. 2. Les frais de la procédure de recours, par CHF 1'000.00, sont laissés à la charge de l’Etat. 3. Une indemnité de CHF 1'836.85 est allouée à la partie plaignante. 4. Aucune indemnité n’est allouée à la prévenue. 5. Une indemnité de CHF 945.35 est allouée à Me B.________, défenseuse d’office de la prévenue dans la procédure de recours. La prévenue n’est pas tenue à l’obligation de remboursement prévue à l’art. 135 al. 4 CPP. 6. A notifier : - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante, par Me E.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public criminalité économique (par courrier recommandé) - à la prévenue, par Me B.________ (par courrier recommandé) A communiquer : - au Parquet général (par coursier) - à F.________, par Me H.________ (par courrier A) Berne, le 10 janvier 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo e.r. Greffier Croisier Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 7