5. 5.1 Vu l’admission du recours et l’annulation de la décision, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, par CHF 1'200.00, à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 1 CPP). 5.2 Il est constaté que la défense d’office de Me B.________ en faveur du recourant vaut également pour la procédure de recours. 5.3 Le défenseur du recourant, Me B.________, est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton (art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ;