Au vu de ce qui précède, il convient bel et bien de constater que le Tribunal de première instance ne pouvait pas rectifier son omission en procédant par le bais de la procédure prévue aux art. 363 ss CPP, dès lors que cette situation ne correspond pas à celles qui peuvent être réglées dans le cadre d’une décision judiciaire ultérieure indépendante. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant les griefs soulevés par le recourant. 4.5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision judiciaire ultérieure indépendante du 22 décembre 2023 doit être annulée.