Ainsi, lorsqu’un tel examen n’a pas eu lieu, comme en l’espèce, toute intervention postérieure du juge ou du tribunal pour rectifier cette omission est exclue. En effet, il est rappelé qu’un prononcé postérieur au jugement de condamnation ne peut intervenir que si la compétence du tribunal – pour trancher une problématique se posant une fois la condamnation entrée en force – ressort expressément du droit matériel. Or, à la lecture de l’art. 67 al. 3 et 4 CP, force est de constater que cette disposition ne permet en aucun cas à un tribunal de première instance d’ordonner ultérieurement au jugement de condamnation des mesures selon l’art.