3.2), la Chambre de céans constate que la problématique soulevée dans la présente affaire, à savoir l’omission de traiter des questions obligatoires de l’art. 67 al. 3 et 4 CP dans le cadre d’une procédure pénale, n’a pas été réglée par le Code pénal. Ceci a pour conséquence que ces mesures peuvent uniquement être traitées au stade du jugement pénal et non plus ultérieurement, par le biais d’une procédure ultérieure indépendante. Ainsi, lorsqu’un tel examen n’a pas eu lieu, comme en l’espèce, toute intervention postérieure du juge ou du tribunal pour rectifier cette omission est exclue.