67 CP, la voie du recours offre suffisamment de garanties pour assurer le respect des droits du recourant. La Chambre de recours pénale estime ainsi que la question de la légalité de la décision rendue le 22 décembre 2023 par le Tribunal régional constitue un grief qui doit être invoqué dans le cadre des voies ordinaires de recours, par la voie de l’annulabilité. 4.3 Au vu des considérations qui précèdent (cf. consid. 3.2), la Chambre de céans constate que la problématique soulevée dans la présente affaire, à savoir l’omission de traiter des questions obligatoires de l’art.