2bis à 4bis de l’art. 67 CP. 4.2 A titre préalable, il convient de relever conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1) que l’illégalité d’une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité ; celle-ci devant au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours. En l’espèce, s’agissant de l’application de l’art. 67 CP, la voie du recours offre suffisamment de garanties pour assurer le respect des droits du recourant.