En outre, le Tribunal affirme que le mandataire précité pouvait annoncer un appel sur le fond s’il craignait les conséquences telles que prévues à l’art. 67 CP. Enfin, il indique qu’il n’a jamais été question de « tromper » les parties, mais bien de respecter au mieux la loi en vigueur. Quant au fond, l’instance précédente relève qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de déterminer ni de choisir quelles sont les normes qu’il applique et qu’il est reconnu par la jurisprudence et la doctrine que le pouvoir d’appréciation du juge du fond est fortement restreint par le cadre strict des al. 2bis à 4bis de l’art.