363 ss CPP, mais « par un procès en révision au sens de l’art. 410 CPP », précisant toutefois qu’il apparaît douteux que le Tribunal puisse de lui-même demander une révision de son propre jugement. Le recourant relève au surplus que « le catalogue figurant à l’art. 363 note 6 de l’édition 2013 du Code de procédure produit par Laurent Moreillon et Aude Pareil-Reymond ne comprend pas l’instauration d’une interdiction d’exécuter une profession ». La défense demande ainsi le constat de la nullité de la décision attaquée, au motif que le Tribunal régional n’était pas habilité à ouvrir une procédure judiciaire ultérieure indépendante.