Finalement, l’autorité précédente est d’avis que l’utilisation de la procédure des art. 363 ss CPP ne lèse en aucune manière les droits du recourant, de sorte qu’il ne pourrait pas tirer argument de l’application de cette procédure pour éviter que la question des mesures de l’art. 67 al. 3 et 4 CPP ne soit traitée. 4.1.2 Dans son recours, le recourant indique que la question de l’interdiction d’exercer une profession n’a pas été abordée durant la totalité de la procédure principale et qu’il est ainsi particulièrement « perfide » de revenir sur cette question une fois le jugement principal rendu.