b en relation avec l'art. 396 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312], art. 35 de la loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l'art. 29 al. 2 du règlement d'organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.3 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.