4. Mettre les frais et dépens de la procédure de 1ère instance et de la procédure de recours à la charge de l’Etat. 5. S’il y a lieu de statuer sur les honoraires de l’avocat d’office en procédure et 2ème instance. 1.5 Par ordonnance du 17 janvier 2024, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional Jura bernois-Seeland pour prendre position sur le recours. Il a également octroyé d’office l’effet suspensif au recours.