67 al. 3 et 4 CP n’avait pas été traitée dans la procédure pénale dirigée contre A.________. 1.3 Par décision judiciaire ultérieure indépendante du 22 décembre 2023, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a décidé : A. S’agissant de A.________ : 1. il est prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou des adultes particulièrement vulnérables ainsi que toute activité relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients au sens des art. 67 al. 3 et 4 CP ;