Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 21 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 24 juin 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Bättig Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet décision ultérieure indépendante concernant le prononcé d'une interdiction d'exercer une activité procédure pénale pour actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de résistance, actes d'ordre sexuel avec un enfant recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 22 décembre 2023 (PEN 23 656-657) Considérants: 1. 1.1 Par jugement du 14 septembre 2023, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après également : le Tribunal régional) a entre autres reconnu A.________ (ci- après également : le recourant) coupable d’actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de résistance et d’actes d’ordre sexuel avec un enfant au sens des art. 187 al. 1 et 191 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) et l’a notamment condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis. Aucun appel n’a été interjeté contre ce jugement, de sorte qu’il est entré en force. 1.2 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a par la suite engagé une procédure judiciaire ultérieure indépendante, après avoir constaté que la question des interdictions à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou des adultes particulièrement vulnérables ainsi que toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients au sens de l’art. 67 al. 3 et 4 CP n’avait pas été traitée dans la procédure pénale dirigée contre A.________. 1.3 Par décision judiciaire ultérieure indépendante du 22 décembre 2023, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a décidé : A. S’agissant de A.________ : 1. il est prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou des adultes particulièrement vulnérables ainsi que toute activité relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients au sens des art. 67 al. 3 et 4 CP ; […] 1.4 Par mémoire du 15 janvier 2024, le recourant, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Plaise à la Chambre de recours pénale de déclarer la procédure judiciaire ultérieure indépendante contre M. A.________ inapplicable. 2. Déclarer nulle la décision du 22.12.2023. 3. En cas d’entrée en matière renoncer à prendre une mesure au sens de l’art. 67 CPS. 4. Mettre les frais et dépens de la procédure de 1ère instance et de la procédure de recours à la charge de l’Etat. 5. S’il y a lieu de statuer sur les honoraires de l’avocat d’office en procédure et 2ème instance. 1.5 Par ordonnance du 17 janvier 2024, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional Jura bernois-Seeland pour prendre position sur le recours. Il a également octroyé d’office l’effet suspensif au recours. 2 1.6 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a pris position en date du 19 janvier 2024. 1.7 Par courrier du 26 janvier 2024, le Parquet général a renoncé à prendre position sur le recours. 1.8 Par ordonnance du 26 janvier 2024, le Président a pris et donné acte des prises de position précitées et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 1.9 Par ordonnance du 19 juin 2024, le Président a pris et donné acte de la note d’honoraires de Me B.________ du 18 juin 2024. 2. 2.1 L’ancien droit reste applicable aux recours formés contre les décisions rendues avant la modification législative (art. 453 al. 1 CPP). L’autorité de recours, à savoir la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, reste ainsi compétente (ATF 141 IV 396 consid. 4.7). 2.2 Les ordonnances, décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours en matière pénale dans un délai de 10 jours, sauf ceux émanant de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b en relation avec l'art. 396 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312], art. 35 de la loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l'art. 29 al. 2 du règlement d'organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.3 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir du recourant dans la présente procédure, lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision judiciaire ultérieure indépendante qui ordonne des interdictions à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou des adultes particulièrement vulnérables ainsi que toute activité relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients, est donnée. 2.4 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours. 3. 3.1 La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 137 I 273 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3). La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un 3 motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.2). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité, l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 2.1 et les références citées). La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1325/2021 du 27 septembre 2022 consid. 6.1). 3.2 En vertu de l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement. Il peut s’avérer parfois nécessaire de compléter ou de modifier les sanctions prononcées dans le cadre d’un jugement pénal définitif et exécutoire. Selon le Tribunal fédéral, la procédure régie par les art. 363 ss CPP n’est pas applicable lorsqu’il est question de corriger un jugement erroné (ATF 142 IV 307 consid. 2.2). Le droit pénal matériel retient diverses circonstances, dont la survenance entraîne ou peut entraîner une modification du jugement entré en force. Ces circonstances concernent essentiellement le comportement du condamné postérieurement au jugement ou le processus d’exécution de la sanction ou d’une mesure, mais peuvent aussi tenir compte de données objectives dont le juge de la condamnation n’a pas pu avoir connaissance préalablement (MARIANNE HEER/STEPHAN BERNARD/RAFAEL STUDER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 1 ad art. 363 CPP ; CHRISTIAN ROTEN/MICHEL PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nos 1 et 15 ss ad art. 363 CPP). Par exemple, le Code pénal prévoit la fixation d’une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de la peine pécuniaire, respectivement de l’amende, selon les art. 36 al. 2 CP et 106 al. 5 CP, la prolongation ou le prononcé ultérieur d’une mesure institutionnelle, selon les art. 59 al. 4 CP, respectivement 62c al. 3 CP, ou même le fait d’ordonner ultérieurement l’internement, selon l’art. 62c al. 4 CP. Du point de vue de leur contenu, la palette des décisions qui peuvent être rendues dans le cadre d’une procédure ultérieure au sens des art. 363 ss CPP est ainsi large. Il s’agit soit de cas bagatelles relevant des affaires de masse en droit de l’exécution des peines, soit de cas de moindre importance, soit enfin de décisions ayant des conséquences très lourdes pour la personne condamnée (CHRISTIAN ROTEN/MICHEL PERRIN, op. cit., no 17 ad art. 363 CPP). C’est ainsi le droit matériel qui détermine clairement les cas dans lesquels une décision judiciaire ultérieure indépendante est nécessaire à la bonne exécution des sanctions (cf. ATF 141 IV 396 consid. 3.1). Autrement dit, s’il n’existe pas de base légale dans le Code pénal qui prévoit l’intervention du juge ou du tribunal pour trancher un problème se posant une fois la condamnation entrée en force, la procédure régie par les art. 363 ss CPP n’est pas applicable (CHRISTIAN ROTEN/MICHEL PERRIN, op. cit., no 18 ad art. 363 CPP ; DANIEL JOSITSCH/NIKLAUS 4 SCHMID, in Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, no 1 ad art. 363 CPP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_50/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.4). 4. 4.1 Il convient d’examiner en l’espèce si le Tribunal régional pouvait ordonner ultérieurement les interdictions d’exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 3 et 4 CP en utilisant la procédure judiciaire ultérieure indépendante. 4.1.1 Dans sa décision, le Tribunal a en substance indiqué qu’il était évident que la voie de la procédure judiciaire ultérieure indépendante devait être ouverte, afin de « réparer » son omission. Il a ajouté qu’il « ne s’agit pas ici de corriger un jugement erroné, mais bien de le compléter puisque la mesure en question est obligatoire et que son traitement a été omis lors des débats ». Admettant qu’un tel cas de figure n’apparaisse pas dans la loi, la jurisprudence ou la doctrine, l’autorité précédente a néanmoins rappelé que ces listes ne sont pas exhaustives. En outre, le Tribunal a comparé le présent cas à celui d’une procédure de révocation éventuelle d’un sursis dont l’existence aurait échappé à la « sagacité du Tribunal ». Finalement, l’autorité précédente est d’avis que l’utilisation de la procédure des art. 363 ss CPP ne lèse en aucune manière les droits du recourant, de sorte qu’il ne pourrait pas tirer argument de l’application de cette procédure pour éviter que la question des mesures de l’art. 67 al. 3 et 4 CPP ne soit traitée. 4.1.2 Dans son recours, le recourant indique que la question de l’interdiction d’exercer une profession n’a pas été abordée durant la totalité de la procédure principale et qu’il est ainsi particulièrement « perfide » de revenir sur cette question une fois le jugement principal rendu. Il ajoute qu’un appel aurait été interjeté si des mesures au sens de l’art. 67 CP avaient été prononcées. En outre, A.________ estime en substance qu’il n’est pas possible de corriger un jugement par le biais d’une procédure ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP, mais « par un procès en révision au sens de l’art. 410 CPP », précisant toutefois qu’il apparaît douteux que le Tribunal puisse de lui-même demander une révision de son propre jugement. Le recourant relève au surplus que « le catalogue figurant à l’art. 363 note 6 de l’édition 2013 du Code de procédure produit par Laurent Moreillon et Aude Pareil-Reymond ne comprend pas l’instauration d’une interdiction d’exécuter une profession ». La défense demande ainsi le constat de la nullité de la décision attaquée, au motif que le Tribunal régional n’était pas habilité à ouvrir une procédure judiciaire ultérieure indépendante. Sur le fond, le recourant relève en résumé la sévérité du système prévu à l’art. 67 CP pour les très jeunes délinquants. 4.1.3 Dans sa prise de position, le Tribunal régional admet avoir omis de traiter les conséquences importantes des déclarations de culpabilité retenues à l’encontre du recourant. A ses yeux, seule une procédure judiciaire ultérieure indépendante était apte à respecter les droits de A.________. Le Tribunal poursuit en expliquant que la question de l’application de l’art. 67 CP se serait tôt ou tard posée, eu égard à l’obligation qui lui est faite d’indiquer au Service de coordination du casier judiciaire quelle est sa décision au sujet de l’art. 67 CP en présence d’une condamnation 5 prononcée sur la base des art. 187 et 191 CP. De l’avis de l’autorité précédente, il était ainsi possible de « rattraper » son omission par le biais d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante dès lors que le dispositif du jugement au fond (déjà prononcé oralement) a été notifié à Me B.________ en même temps que l’ordonnance d’ouverture de ladite procédure. En outre, le Tribunal affirme que le mandataire précité pouvait annoncer un appel sur le fond s’il craignait les conséquences telles que prévues à l’art. 67 CP. Enfin, il indique qu’il n’a jamais été question de « tromper » les parties, mais bien de respecter au mieux la loi en vigueur. Quant au fond, l’instance précédente relève qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de déterminer ni de choisir quelles sont les normes qu’il applique et qu’il est reconnu par la jurisprudence et la doctrine que le pouvoir d’appréciation du juge du fond est fortement restreint par le cadre strict des al. 2bis à 4bis de l’art. 67 CP. 4.2 A titre préalable, il convient de relever conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1) que l’illégalité d’une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité ; celle-ci devant au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours. En l’espèce, s’agissant de l’application de l’art. 67 CP, la voie du recours offre suffisamment de garanties pour assurer le respect des droits du recourant. La Chambre de recours pénale estime ainsi que la question de la légalité de la décision rendue le 22 décembre 2023 par le Tribunal régional constitue un grief qui doit être invoqué dans le cadre des voies ordinaires de recours, par la voie de l’annulabilité. 4.3 Au vu des considérations qui précèdent (cf. consid. 3.2), la Chambre de céans constate que la problématique soulevée dans la présente affaire, à savoir l’omission de traiter des questions obligatoires de l’art. 67 al. 3 et 4 CP dans le cadre d’une procédure pénale, n’a pas été réglée par le Code pénal. Ceci a pour conséquence que ces mesures peuvent uniquement être traitées au stade du jugement pénal et non plus ultérieurement, par le biais d’une procédure ultérieure indépendante. Ainsi, lorsqu’un tel examen n’a pas eu lieu, comme en l’espèce, toute intervention postérieure du juge ou du tribunal pour rectifier cette omission est exclue. En effet, il est rappelé qu’un prononcé postérieur au jugement de condamnation ne peut intervenir que si la compétence du tribunal – pour trancher une problématique se posant une fois la condamnation entrée en force – ressort expressément du droit matériel. Or, à la lecture de l’art. 67 al. 3 et 4 CP, force est de constater que cette disposition ne permet en aucun cas à un tribunal de première instance d’ordonner ultérieurement au jugement de condamnation des mesures selon l’art. 67 al. 3 et 4 CP en utilisant la procédure judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP. De plus, la Chambre de recours pénale estime que le droit du casier judiciaire (art. 6 al. 3 et 21 al. 1 let. d de la loi sur le casier judiciaire [LCJ ; RS 330]) indique simplement la manière dont les jugements ou les décisions pénaux sont inscrits dans VOSTRA, mais ne constitue en aucun cas une base légale permettant au tribunal de se saisir d’une procédure ultérieure indépendante. En tout état de cause, il est rappelé que la procédure ultérieure indépendante ne permet pas au Juge de la condamnation de corriger un jugement erroné. C’est en vain que le Tribunal régional a invoqué de manière quelque peu ambiguë que le jugement rendu le 14 septembre 2023 n’avait pas été corrigé, mais 6 complété – une omission pouvant également constituer une erreur. Les autres considérations formulées par l’instance précédente (respect des droits du recourant, parallèle avec une révocation de sursis, pas de volonté de tromperie notamment) n’y changent rien. 4.4 Au vu de ce qui précède, il convient bel et bien de constater que le Tribunal de première instance ne pouvait pas rectifier son omission en procédant par le bais de la procédure prévue aux art. 363 ss CPP, dès lors que cette situation ne correspond pas à celles qui peuvent être réglées dans le cadre d’une décision judiciaire ultérieure indépendante. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant les griefs soulevés par le recourant. 4.5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision judiciaire ultérieure indépendante du 22 décembre 2023 doit être annulée. 5. 5.1 Vu l’admission du recours et l’annulation de la décision, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, par CHF 1'200.00, à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 1 CPP). 5.2 Il est constaté que la défense d’office de Me B.________ en faveur du recourant vaut également pour la procédure de recours. 5.3 Le défenseur du recourant, Me B.________, est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton (art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), la rémunération est calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. La note d’honoraires du 18 juin 2024 de Me B.________ n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle. Ainsi, les honoraires de Me B.________ dans la procédure de recours sont fixés à CHF 775.85 (TTC, débours et TVA compris). 5.4 Le recourant est dispensé de l’obligation de rembourser l’indemnité versée à son défenseur d’office par le canton de Berne pour la présente procédure de recours (art. 135 al. 4 CPP a contrario). 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. La décision judiciaire ultérieure indépendante du 22 décembre 2023 rendue par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland est annulée. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont supportés par le canton de Berne. 3. Il est constaté que la défense d’office de Me B.________ en faveur du recourant vaut aussi pour la procédure de recours. 4. Une indemnité à titre d’honoraires d’office de CHF 775.85 (frais et TVA inclus) est allouée à Me B.________ pour la procédure de recours. Le recourant n’est pas tenu par les obligations de remboursement au canton de Berne (art. 135 al. 4 CPP a contrario). 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Présidente C.________ (avec les dossiers – par colis recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur D.________ (par courrier A) Berne, le 24 juin 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Bättig Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 8 9