Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 164 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 25 avril 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier 1 Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour tentative de vol, évent. tentative de brigandage, dommages à la propriété et violation de domicile recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 8 avril 2024 (KZM 24 660) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de tentative de vol, éventuellement tentative de brigandage, dommages à la propriété et violation de domicile. Par décision du 14 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu jusqu’au 10 avril 2024, en raison d’un risque de collusion. 2. Le 27 mars 2024, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a demandé la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 10 juin 2024. Le TMC a admis cette demande par ordonnance du 8 avril 2024. 3. Par courrier daté du 17 avril 2024, reçu le lendemain, le prévenu, par Me B.________ a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 4. Par ordonnance du 18 avril 2024, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 5. Par courrier daté du 19 avril 2024, le TMC a renoncé à prendre position. 6. Le 19 avril 2024, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Procureur C.________ du Ministère public qui, par courrier daté du 22 avril 2024, reçu le lendemain, s’est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. 7. Par ordonnance du 23 avril 2024, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public précitée ainsi que de la renonciation du TMC à prendre position. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer dans un délai de 2 jours dès réception de ladite ordonnance. 8. Par courrier daté du 24 avril 2024, reçu le lendemain, le recourant, par l’intermédiaire de sa défenseuse d’office, a déposé des remarques finales. II. Arguments des parties 9. Dans son ordonnance, le TMC a retenu l’existence de graves soupçons. Il a également considéré que le risque de collusion est toujours donné, dès lors qu’il est à craindre qu’en cas de mise en liberté, le prévenu compromette les investigations visant notamment les autres auteurs potentiels des faits sous enquête. Il a finalement estimé qu’une prolongation de la détention pour une durée 2 de deux mois respecte le principe de la proportionnalité en l’espèce. 10. Dans son recours, le prévenu, par l’intermédiaire de sa défenseuse d’office, fait en substance valoir qu’il n’existe aucun risque de collusion en l’occurrence. Il explique notamment qu’il a déjà reconnu son implication par rapport aux faits qui lui sont reprochés, de sorte qu’un motif de collusion doit déjà être écarté pour ce premier motif. Il indique ensuite qu’il n’a pas pris part à la mise en place du plan, respectivement qu’il s’est joint à la dernière minute à l’équipe, car D.________ l’aurait croisé par hasard et lui aurait proposé de se joindre au groupe. Il explique ne pas connaître les autres membres ayant participé à l’infraction, de sorte qu’il ne peut pas influencer les actes d’enquête. Dans le cadre de ses remarques finales, le recourant a encore précisé que le fait que des tiers pourraient, s’il venait à être mis en liberté, l’approcher pour obtenir des informations sur l’enquête n’est pas un motif suffisant pour retenir un risque de collusion. S’agissant de la proportionnalité de la prolongation de la détention, le prévenu soutient qu’au vu de son rôle limité, il peut s’attendre à ce qu’une peine légère soit prononcée à son encontre. Il indique également qu’au vu de ses circonstances personnelles, soit ses problèmes de santé, la détention s’avère disproportionnée. 11. Dans le cadre de sa prise de position, le Ministère public a indiqué en substance qu’en l’état du dossier, plusieurs personnes sont recherchées. Il a précisé que celles-ci savent qu’elles sont recherchées, mais elles ignorent les éléments qui se trouvent au dossier. Or, celui-ci contient de nombreuses informations connues du prévenu A.________. Les personnes recherchées savent qui est le recourant, celui-ci ayant pris le départ en même temps qu’elles depuis Lausanne alors qu’il n’était pas cagoulé. De l’avis du Ministère public, si le prévenu venait à être libéré, les personnes dont la trace n’a pas encore été retrouvée pourraient entrer en contact avec lui, et il serait alors susceptible de donner des renseignements secrets concernant l’enquête. Ainsi, de l’avis de Ministère public, le risque de collusion est sérieux et concret en l’espèce. S’agissant de la proportionnalité, l’autorité précitée a rappelé qu’il ressort du dossier que des objets dangereux, respectivement du matériel permettant d’attacher des personnes a été retrouvé dans le véhicule en fuite avec le prévenu à son bord. Ainsi, les faits présentent une certaine gravité et la peine envisagée, dépasse, du point de vue du Ministère public, largement les 4 mois de détention. III. En droit 12. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la prolongation de la détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 13. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention 3 préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, par un danger de collusion ou s’il existe un risque que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). 14. Forts soupçons 14.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 14.2 En l’espèce, la défense ne conteste pas la réalisation de cette condition préalable dans son recours et le prévenu a admis en substance les faits qui lui sont reprochés. En tout état de cause, il ressort du dossier que les indices de culpabilité sont suffisamment sérieux pour justifier un maintien du recourant en détention provisoire. La condition de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité à l’égard du recourant est donnée. 15. Risque de collusion 15.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co- 4 prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 15.2 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le prévenu a admis sa présence lors des faits, tout en minimisant sa participation. On mentionnera par exemple qu’il ressort des déclarations du prévenu que le but de l’expédition était d’aller prendre de l’argent et du cannabis, sans qu’il ne soit clair si ce cannabis était légal ou non. Interrogé sur la présence d’armes lors des faits, le prévenu a précisé qu’il n’en savait rien, que celles-ci étaient prévues pour faire peur, pour maîtriser les gars en haut et que l’intention n’était pas de tuer (audition du 12 février 2024 l. 103-105). Par ailleurs, le prévenu, lors de son audition du 12 février 2024, a indiqué que D.________ l’avait appelé vers 3-4h du matin pour l’emmener à Courtelary (l. 56- 61), alors que dans le cadre de son audition d’arrestation en date du 5 mars 2024 il a indiqué qu’il avait croisé D.________ au centre-ville de Lausanne et qu’ils étaient ensuite partis « faire un coup » (l. 50-55). Ses premières déclarations selon lesquelles D.________ l’aurait appelé semblent ainsi incohérentes avec le fait qu’il a ensuite expliqué qu’il n’avait plus de téléphone depuis des mois, sans en connaître la raison (audition du 5 mars 2024 l. 287-291). Les incohérences, respectivement imprécisions dans ses déclarations laissent donc supposer que le prévenu en sait peut-être davantage que ce qu’il a reconnu, et il apparaît qu’il a effectivement tenté de minimiser son rôle. Par ailleurs, l’élément central en l’occurrence réside dans le fait que plusieurs personnes sont encore recherchées. Ces dernières savent qu’elles sont recherchées mais ignorent les éléments qui se trouvent au dossier. On précisera que selon les dernières indications non encore écrites de la police, des traces ont bien été retrouvées à l’intérieur des véhicules retrouvées, mais les ADN mis en évidence n’ont pas pu être attribués à une personne figurant dans le système. Or, et à l’instar de ce qu’a relevé le Ministère public, force est de constater que le prévenu a désormais connaissance de très nombreux éléments de l’enquête et qu’il dispose d’informations qui sont à ce stade encore secrètes, notamment vis-à-vis des personnes recherchées. On ajoutera que le fait que le prévenu n’ait pas participé à la préparation de l’acte ou à une discussion avant de partir n’est pas déterminante. En effet, comme l’a souligné le Ministère public, les personnes recherchées savent qui est le prévenu, dès lors que 5 ce dernier ne portait pas de cagoule au moment du départ commun. En cas de mise en liberté, il y a dès lors sérieusement lieu de craindre que celles-ci n’essaient de prendre contact avec lui afin d’obtenir davantage d’informations sur l’enquête. En dernier lieu, les investigations ont permis de conclure que les personnes venues à Courtelary, y compris le prévenu, font partie du milieu de la drogue sur Lausanne. Il ne peut donc pas d’emblée être exclu que le recourant connaisse les personnes encore recherchées. En résumé, le fait que le prévenu a vraisemblablement tenté de minimiser son rôle, que ses déclarations apparaissent pour certaines surprenantes – par exemple sur le fait qu’il n’aurait plus de téléphone portable depuis plusieurs mois – ainsi que le fait qu’il pourrait manifestement être amené à rencontrer les personnes encore recherchées en cas de mise en liberté font que le risque de collusion est ainsi bel et bien sérieux et concret en l’occurrence. Il est à toutes fins utiles rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une analyse complète de la crédibilité des déclarations des parties, cette compétence appartenant au juge de fond. 16. Proportionnalité / mesures de substitution 16.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 16.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 16.3 En l’occurrence, le prévenu peut s’attendre à ce qu’une peine supérieure à quatre mois soit prononcée à son encontre, et cela même si son implication dans les faits reprochés devait être considérée comme moindre. On relèvera toutefois qu’il ressort du dossier que des objets dangereux, respectivement du matériel permettant d’attacher des personnes a été retrouvé dans le véhicule où se trouvait le prévenu. Il ne peut pas d’emblée être exclu qu’il n’avait aucune connaissance de la présence de ce matériel dans le véhicule, respectivement à quoi il devait servir, notamment au vu de ses déclarations retranscrites sous le chiffre 14.2. Les faits présentent en l’occurrence une certaine gravité, de sorte qu’une prolongation de la détention provisoire prononcée pour une durée de deux mois reste parfaitement proportionnée. 16.4 En ce qui concerne son état de santé, la Chambre de céans renvoie intégralement à l’analyse opérée par le TMC, soit que rien au dossier ne permet de retenir que la 6 capacité du prévenu de subir ne serait pas (ou plus) donnée et que sa situation médicale imposerait sa mise en liberté immédiate. A l’instar de l’instance précédente, il est relevé que le prévenu pourrait au besoin être transféré et suivi médicalement à la Division cellulaire de l’Hôpital de l’Île. Le prévenu est en mesure de prendre la médication dont il a besoin et il ne démontre au demeurant pas en quoi la détention actuelle serait un frein concret à sa guérison. Ainsi, sa situation médicale personnelle ne saurait justifier sa mise en liberté immédiate. 16.5 Enfin, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de collusion du prévenu. La défense n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution qui pourrait pallier à ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucun. 16.6 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 17. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 18. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. Il est pris et donné acte du courrier de Me B.________ daté du 24 avril 2024, pour le prévenu/recourant. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 4. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier - par colis recommandé) A communiquer: - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Président E.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 25 avril 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel e.r. Horisberger, Juge d’appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 8