19. Finalement, il est constaté que si une ordonnance nommant Me B.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu n’a pas encore été formellement rendue, ce dernier est désigné comme tel dans les différents actes rendus par les autorités de poursuite pénale (en particulier, la demande de prononcé de la détention provisoire du 26 mars 2024, la décision du 28 mars 2024 du TMC et les ordonnances rendues dans la présente procédure). Il est donc effectivement défenseur d’office d’A.________