En effet, les constatations et prélèvements effectués doivent précisément encore faire l’objet d’un rapport par les collaborateurs du Service d’identité judiciaire de la police cantonale bernoise (ci-après : le SIJ). De même, c’est en vain que Me B.________ invoque comme preuve de l’innocence du prévenu que ce dernier a alerté la police. Un tel appel ne disculpe en effet pas automatiquement son auteur. 15.2.3 Ainsi, il existe de forts soupçons que le prévenu a commis un crime. Ceci vaut d’autant plus eu égard au stade encore précoce de l’instruction.