Contrairement à ce qu’a invoqué la défense, le fait qu’outre le rapport de communication, seuls les procès-verbaux des auditions du prévenu et de la victime ont été joints à la demande de mise en détention n’y change rien. 15.2.2 C’est de plus en vain que la défense tente de tirer des conclusions de l’absence de traces à proximité du lieu où les faits se sont déroulés ou sur le couteau saisi. En effet, les constatations et prélèvements effectués doivent précisément encore faire l’objet d’un rapport par les collaborateurs du Service d’identité judiciaire de la police cantonale bernoise (ci-après : le SIJ).