Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 143 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 16 avril 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Gerber et Hubschmid Volz Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par la Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, 2501 Biel/Bienne Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour tentative de meurtre recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 28 mars 2024 (ARR 24 58) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de tentative de meurtre. 2. La détention provisoire du recourant a été prononcée jusqu’au 23 juin 2024, par décision du 28 mars 2024 du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC). 3. Par courrier daté du 28 mars 2024 (remis à la poste le 3 avril 2024) et adressé au TMC, le recourant a indiqué s’opposer à ladite décision. 4. Suite à l’ordonnance du 4 avril 2024, le TMC a renoncé à prendre position sur le recours, renvoyant à la décision rendue (courrier du 5 avril 2024). Le Ministère public s’est quant à lui positionné dans son courrier du 8 avril 2024, concluant au rejet du recours. 5. Le 8 avril 2024 (c’est-à-dire, dans le délai de recours), Me B.________ a complété le recours déposé. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Der angefochtene Entscheid des regionalen Zwangsmassnahmengerichts Berner Jura- Seeland, Gerichtspräsidentin D.________, vom 28. März 2024 im Verfahren ARR 24 58 sei aufzuheben und der Beschuldigte / Beschwerdeführer mit sofortiger Wirkung aus der Untersuchungshaft zu entlassen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. 6. Il en a été pris et donné acte le 9 avril 2024. 7. Les parties n’ont pas pris position dans le délai imparti. 8. Le 11 avril 2024, le TMC a transmis à la Chambre de recours un courrier du prévenu daté du 7 avril 2024 et qui lui a été adressé, concernant la présente procédure de recours. II. Arguments des parties 9. Dans son courrier daté du 28 mars 2024, le recourant (personnellement) a indiqué en résumé souhaiter être libéré, en promettant de ne pas prendre contact avec les autres personnes impliquées à l’affaire. Il a en outre indiqué être innocent des faits dont il est soupçonné. Pour le reste, les considérations tenues ne sont que peu compréhensibles. Dans son courrier du 7 avril 2024, les propos du prévenu sont plus confus. Il en ressort néanmoins qu’outre des accusations envers son ex- épouse et la sœur de celle-ci sans lien avec les faits du 24 mars 2024, le prévenu a réexposé sa version des faits. Il a en outre nié tout risque de fuite et répété qu’il n’entretiendrait aucun contact avec les autres protagonistes. 2 10. Dans son complément au recours, Me B.________ a répété que des graves soupçons n’existaient pas en l’espèce à l’encontre du prévenu. Il a avancé que les dénégations de ce dernier étaient crédibles, tandis que les propos de la victime ne sauraient être suivis. Il n’a en revanche pas traité du risque de collusion et de la proportionnalité de la mesure à titre subsidiaire. Finalement, Me B.________ a en outre fait valoir une violation du droit d’être entendu, se prévalant du fait qu’il n’avait pour l’heure pas encore été formellement nommé défenseur du prévenu. 11. Le Ministère public a renvoyé aux considérations développées dans la procédure par-devant le TMC concernant les graves soupçons qui pèsent sur le prévenu et y a renvoyé. Il a ajouté qu’une interdiction de contact n’était pas suffisante à pallier le risque de collusion en l’espèce – une telle mesure ne pouvant en outre que difficilement être mise en place en pratique. III. En droit 12. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. 13. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 14. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (arrêts 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de récidive, de réitération ou de passage à l’acte. 15. Forts soupçons 15.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH) c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la 3 perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 15.2 En l’espèce, de forts soupçons existent en l’espèce. Les propos du prévenu apparaissent comme peu crédibles, vu les contradictions qu’ils présentent et leur caractère extrapolé. En particulier, il est constaté que son récit des faits n’explique en rien comment la lésion importante dont souffre la victime (une plaie ouverte d’environ 10 x 5 cm dans le dos, avec une atteinte du poumon, nécessitant un héliportage d’urgence à l’Hôpital de l’Ile) a été causée (audition du prévenu du 24 mars 2024, l. 17-39 et 92-93 ; audition du prévenu du 25 mars 2024, l. 139-214, 238-263 et 276-281). De même, l’identification de la victime comme étant le nouveau compagnon de son ex-femme n’est pas compatible avec ses dires selon lesquels il n’avait jamais vu cette personne auparavant (audition du prévenu du 24 mars 2024, l. 71-90 et 108-110 ; audition du prévenu du 25 mars 2024, l. 294). 15.2.1 Au contraire, les déclarations de la victime (notamment, audition de la victime du 25 mars 2024, l. 42-76) sont plus vraisemblables. Me B.________ a essentiellement reproché à la victime d’avoir indiqué avoir été poignardé dans le dos par le prévenu – alors qu’il n’aurait pas pu voir personnellement ces faits ni se souvenir s’il a vu un couteau dans les mains du prévenu. Il n’est pas exclu que les propos de la victime présentent certaines particularités qui devront être le cas échéant levées en cours d’instruction. Cependant, ces particularités ne discréditent pas pour autant les déclarations du lésé – et ce encore moins au vu du stade précoce de l’instruction. Il est à ce propos rappelé que ce dernier a été auditionné le lendemain des faits à l’hôpital, entre deux opérations (l’une ayant eu lieu la vielle et la seconde étant prévue pour le lendemain) et alors qu’il ressentait encore des douleurs suite à la lésion qu’il a subie. En outre, selon les rapports de police figurant au dossier du TMC, les propos de l’ex-épouse du prévenu et de la sœur de celle-ci corroborent la version des faits présentée par la victime. Contrairement à ce qu’a invoqué la défense, le fait qu’outre le rapport de communication, seuls les procès-verbaux des auditions du prévenu et de la victime ont été joints à la demande de mise en détention n’y change rien. 15.2.2 C’est de plus en vain que la défense tente de tirer des conclusions de l’absence de traces à proximité du lieu où les faits se sont déroulés ou sur le couteau saisi. En effet, les constatations et prélèvements effectués doivent précisément encore faire l’objet d’un rapport par les collaborateurs du Service d’identité judiciaire de la police cantonale bernoise (ci-après : le SIJ). De même, c’est en vain que Me B.________ invoque comme preuve de l’innocence du prévenu que ce dernier a alerté la police. Un tel appel ne disculpe en effet pas automatiquement son auteur. 15.2.3 Ainsi, il existe de forts soupçons que le prévenu a commis un crime. Ceci vaut d’autant plus eu égard au stade encore précoce de l’instruction. 4 16. Risque de collusion 16.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). 16.2 En l’espèce et à l’instar de ce qu’a relevé le TMC, il est constaté que l’enquête pénale vient à peine de débuter, dans la mesure où les faits à élucider se sont déroulés le 24 mars 2024. Dans ce cadre, le prévenu a tenté plusieurs fois de nier ou minimiser des faits qui lui sont reprochés, ce qui est son droit. Ces dénégations sont toutefois parfois contradictoires entre elles ou avec d’autres éléments au dossier. Dans ce cadre, et au vu du stade encore précoce de la présente procédure, ainsi que des relations existant entre les différents protagonistes de l’affaire, il y a lieu de craindre que le prévenu ne cherche à influencer (même inconsciemment) d’autres personnes impliquées – ceci d’autant plus au vu du fait qu’il n’est pas exclu que le prévenu se soit infligé lui-même les lésions dont il se prévaut, comme l’a relevé la victime (audition du 24 mars 2024, l. 155-157). C’est à juste titre que le TMC ne s’est pas basé sur le rapport de l’IML qui n’est pas présent dans son dossier à ce sujet. Il est en outre encore prévu de confronter les différentes personnes entendues aux résultats d’analyses et d’expertises en cours (en particulier, rapport du SIJ quant aux traces relevées et examens corporels de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne), de sorte qu’il convient d’éviter que leurs déclarations futures soient influencées (év. inconsciemment) dans l’intervalle. Dès lors, un risque de collusion peut être admis en l’espèce. 17. Les autres risques n’ont pas été examinés dans la décision attaquée, ni évoqué par les parties (sauf dans le courrier du 7 avril 2024 du recourant, étant précisé que le risque de fuite n’a pas été retenu en l’espèce). Ils ne seront dès lors pas examinés. 18. Proportionnalité et mesures de substitution 18.1 Conformément à l'art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à l'art. 5 al. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible 5 (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet de l’instruction. Le juge ne peut prolonger la durée de la détention avant jugement qu'aussi longtemps qu'elle ne se rapproche pas trop de celle de la peine privative de liberté prévisible (en cas de condamnation définitive ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1 traduit au JdT 2020 IV p. 3 ss, 143 IV 168 consid. 5.1, 139 IV 270 consid. 3.1). Il n’y a en principe pas lieu de prendre en considération le fait que la peine privative de liberté à laquelle l’on doit s’attendre puisse être assortie ou non du sursis ou la possibilité d’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 traduit au JdT 2020 IV p. 3 ss, ATF 143 IV 168 consid. 5.1, ATF 143 IV 160 consid. 4.2, ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il n’appartient en principe pas au juge de la détention de faire un tel pronostic (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). 18.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 18.3 En l’occurrence, aucune mesure de substitution n’est à même de pallier le risque de collusion qui existe en l’espèce. En outre, au vu de l’extrême gravité des faits dont est soupçonné le prévenu, il apparaît qu’une peine conséquente sera potentiellement prononcée à son encontre – étant en outre précisé que l’enquête est encore à son commencement et que la détention provisoire du prévenu n’est pas encore très longue. La détention prononcée est donc proportionnée. 18.4 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. 19. Finalement, il est constaté que si une ordonnance nommant Me B.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu n’a pas encore été formellement rendue, ce dernier est désigné comme tel dans les différents actes rendus par les autorités de poursuite pénale (en particulier, la demande de prononcé de la détention provisoire du 26 mars 2024, la décision du 28 mars 2024 du TMC et les ordonnances rendues dans la présente procédure). Il est donc effectivement défenseur d’office d’A.________ – étant rappelé que seules les défenses privée et d’office sont prévues par le CPP et qu’une défense privée est exclue en l’espèce au vu du dossier. En outre, Me B.________ a précisé lui-même avoir pour finir reçu 6 une autorisation de visite – bien que plusieurs demandes aient été nécessaires dans ce cadre. C’est donc en vain qu’il a invoqué une violation du droit d’être entendu sous la forme qu’une limitation indue des droits de la défense. IV. Frais et indemnité 20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 21. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. Il est pris et donné acte du courrier du prévenu/recourant personnellement du 7 avril 2024, transmis par le Tribunal régional des mesures de contrainte le 11 avril 2024. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - à la Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente D.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 16 avril 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Müller e.r. Bouvier, Greffier Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 8