Se basant ensuite sur l’art. 429 al. 1 CPP, le recourant a retenu que, dès lors qu’il n’avait pas provoqué l’ouverture de la procédure par son comportement illicite, il était légitimé à requérir une indemnité pour tort moral pour l’atteinte grave à sa personnalité causée par la procédure mais également une indemnité à titre de réparation pour la détention provisoire subie injustement. 3.2 Prenant position sur le recours, le Parquet général a renvoyé à l’argumentation du Ministère public, tout en y ajoutant les considérations suivantes.