1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir du recourant dans la présente procédure, lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance de classement partiel mettant à sa charge les frais de procédure y relatifs, est donnée. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours.